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Licencier,ce n’est pas révoquer

Dans des articles de presse, des actes administratifs et le discours populaire, ces deux termes s’emploient sans nuances, comme s’ils étaient interchangeables, alors qu’ils se diffèrent à bien des égards. Réveil Info a interviewé Me Verly SYLVESTRE, avocat au barreau de Port-au-Prince, pour un éclaircissement sur cette confusion terminologique.

Réveil info : Selon vous, pourquoi les deux termes sont parfois utilisés de manière interchangeable ?

Me Verly  Sylvestre : deux éléments au moins pourraient expliquer cette confusion terminologique. D’une part, les deux termes produisent des effets juridiques identiques. D’autre part, l’idée faussement répandue selon laquelle il existerait  des mots  synonymes est une vraie source de confusion. Pourtant, la synonymie est un fait rarissime. Des mots peuvent être en effet quasi-synonymes, c’est-à-dire ont à peu près le même sens.

Réveil Info : Pourquoi dites-vous que les deux expressions produisent des effets identiques ?

Me Verly Sylvestre : Effectivement, le licenciement et la révocation constituent deux modes de cessation de fonction. En d’autres termes, dans l’un comme dans l’autre cas, la personne perd sa qualité de fonctionnaire. Je voudrais souligner que mes propos s’inscrivent dans le droit de la fonction publique.   

Réveil Info : Puisque vous précisez qu’il n’y a pas de synonymie absolue, en quoi le licenciement diffère-t-il de la révocation ?  

Me Verly Sylvestre  : le décret du 17 mai 2005 sur la révision générale de la fonction publique établit clairement la différence. Le licenciement résulte d’une cessation de fonction pour des raisons relevant du seul intérêt du service tandis que la révocation est une cessation de fonction pour fautes.

Réveil Info : Pourriez-vous expliciter vos propos, cher maitre ?

Me Verly Sylvestre : selon l’article 198 du décret du 17 mai 2005 sur la révision générale de la fonction publique, le licenciement se justifie par la seule prise en compte de l’intérêt du service. En d’autres, une mesure de licenciement est prise toutes les fois où les intérêts du service auquel est affecté un fonctionnaire l’exigent. Cette mesure est adoptée dans trois cas.

Réveil Info : Quels sont ces cas ?

Me Verly Sylvestre : dans les cas d’insuffisance professionnelle, de suppression d’emplois et de perte de la nationalité haïtienne. Il est important de souligner ces motifs ne constituent pas des fautes imputables à l’agent. Par exemple, la perte de la nationalité entraine automatiquement le statut de fonctionnaire. Cela s’explique par le fait que pour être  fonctionnaire, il faut obligatoirement avoir la nationalité haïtienne.   

Réveil  Info : Nous venons de voir les causes du licenciement, maintenant quelles sont celles entrainant la révocation du fonctionnaire ?

Me Verly Sylvestre : la révocation, quant à elle, est la cessation de fonction d’un fonctionnaire  pour faute administrative ou pénale.

Réveil  Info : Quelles sont les causes qui justifient cette mesure ?

Me Verly Sylvestre : l’article 199 du décret du 17 mai 2005 sur le statut général de la fonction publique liste trois causes : pour abandon de poste, condamnation à une peine afflictive ou infamante et enrichissement illicite. Ces motifs de révocation constituent des fautes imputables au fonctionnaire révoqué.  

Réveil  Info : Y-aurait-il une autre différence entre le licenciement et la révocation ?

Me Verly Sylvestre : la lecture combinée des articles 198 et 199 du décret précité permettrait de déceler une autre différence. La personne licenciée pourrait réintégrer la fonction publique tandis qu’une personne révoquée ne pourrait plus redevenir fonctionnaire. Cette lecture se fonde sur la gravité des fautes motivant la révocation.     

Réveil  Info : Merci Me Verly Sylvestre d’avoir répondu aux questions de Réveil Info.    

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